Monsieur
LABORIE André Le
07 juin 2019
N° 2 rue de
la forge
31650
Saint Orens.
« Courrier
transfert »
Tél :
06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de
notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans
l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est
effectué au CCAS de
Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article
51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet
2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.
A l’Attention de :
SCP
D’avocats
MERCIE ;
FRANCES ; JUSTICE-ESPENAN,
29 rue de Metz,
31
TOULOUSE. « France »
Lettre recommandée avec AR : N° 1A 156 392 0990 8
Objet : Saisine amiable au
préalable. « Avant contentieux » Votre assurance.
Absence de prescription d’éventuelles
poursuites :
Maîtres,
Monsieur LABORIE André
très respectueux des règles de droit a été obligé de saisir le juge de
l’urgence en référé par assignation de la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES , JUSTICE ESPENAN et pour l’audience du 30 octobre
2018
·
Afin d’obtenir la confirmation que votre
SCP d’avocats ne s’est pas initié dans une procédure de saisie immobilière hors
la loi aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Pour cela des pièces qui n’ont jamais
été communiquées ont été demandées de toute urgence pour parfaire à la
manifestation de la vérité.
Par pressions ou autres
sur le président de la part de votre SCP d’avocats et de votre conseil :
·
Une ordonnance a été rendue le 8
janvier 2019 se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance.
Décision rendue au profit d’une partie qui n’a pas été
appelée devant la justice dans le seul but de ne pas contraindre la SCP d’avocats
à produire les pièces.
·
De tels agissements du juge des
référés pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Ce qui justifie encore
plus le doute de Monsieur LABORIE André, déjà certain, au vu de toutes les
preuves recueillies par ce dernier sur ladite procédure de saisie immobilière
faite par artifices, soit irrégulière et préméditée en bande organisée.
·
Il est rappelé que la procédure devant
le juge des référés concernait seulement la SCP d’avocats seule assignée en
justice.
Le déni de justice est constitutif d’une grave
erreur matérielle :
·
Une requête a été déposée et la présidente
s’est à nouveau refusée de statuer pour régulariser la procédure par ordonnance
du 7 mai 2019.
·
De ce fait privant Monsieur LABORIE de ladite
juridiction en référé au vu de l’urgence à la manifestation de la vérité.
Encore à ce jour
il n’est pas justifié par ladite SCP d’avocats :
·
Qui a mandaté cette dite SCP
d’avocats MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN pour engager une procédure de saisie
immobilière à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE ?
Tout en sachant
que : La Commerzbank ne pouvait être
créancière !!
·
Donc un artifice de la SCP d’avocats a
usurpé l’identité de celle-ci.
·
Au vu que la Commerzbank n’ayant au préalable
jamais effectué un quelconque commandement de payer, n’ayant jamais fait valoir
un quelconque titre de créance.
C’est une volonté délibérée de ladite SCP
d’avocats d’avoir agir ainsi :
·
Par escroquerie, abus de confiance et
complicité en bande organisée.
Pour mémoire :
Votre SCP d’avocats ne
pouvait ignorer que votre cliente la « Commerzbank » a
été entièrement déboutée de toute la procédure de saisie immobilière par arrêt
du 16 mars 1998 et a ordonné l’annulation du prêt.
La cour a ordonné la
remise des parties en l’état initial pour avoir violé toutes les règles d’ordre
public en la matière et comme le confirme l’arrêt.
Votre SCP d’avocats ne
pouvait nier que la Commerzbank, ne s’est jamais manifestée depuis l’arrêt
rendu en faisant une quelconque sommation de payer.
·
Votre SCP d’Avocats ne pouvait nier
que sans une créance liquide, certaine et exigible, il est impossible de saisir
le bien d’autrui sauf par la fraude.
Votre SCP d’avocats a diligenté
ladite procédure de saisie, profitant que Monsieur LABORIE André était
arbitrairement détenu, pour porter de fausses informations au tribunal,
profitant de l’absence de moyen de défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Raisons pour lesquelles
votre jugement obtenu par la fraude le 29 juin 2006 au cours de ma détention et
servant de base à l’obtention du jugement d’adjudication a fait l’objet d’une
inscription de faux en principal car il avait déjà été consommé et pour servir
ce que de droit en l’absence du respect des articles 14, 15, 16 du NCPC en son
article 6-1 de la CEDH.
Soit le jugement
de subrogation rendu le 29 juin 2006 :
A été inscrit en faux en
principal aux références suivantes devant le T.G.I de Toulouse.
Procès-verbal
d’inscription de faux intellectuels contre un jugement de subrogation
rendu le 29 juin 2006 N0 enregistrement : 08/00026 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 08 juillet 2008. " Motivations " "
Fichier complet automatique"
*
Aucune
contestation n’a été soulevée des parties.
En conséquence :
Votre SCP d’avocats ne
pouvait ignorer qu’en date du 21 juillet 2008 l’acte a été porté à votre
connaissance par huissier de justice.
Donc : Annulation du jugement d’adjudication :
Cour de Cassation Civ. II 3.5.11 : « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ».Alors même qu’il aurait été publié.
Soit en
récidive :
Votre SCP d’avocats représentée par Maître Elisabeth FRANCES a fait usage des actes suivants qui n’avaient plus aucune existence juridique pour détourner des sommes bloquées à la CARPA.
· Jugement de subrogation du 29 juin 2006. · Jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006.
De tels agissements aux préjudices de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en lui ayant fait croire qu’elle était propriétaire de notre propriété qui est toujours établie à ce jour en son lieu et place du N° 2 rue de la Forge 31650 St Orens.
De tels agissements aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE victimes de telles voies de faits ayant eu de graves conséquences :
Votre SCP d’avocats a facilité la mise en exécution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 en violation de toutes les règles de droit.
· Non signifié par votre SCP d’avocats pour les intérêts de votre cliente toujours inconnue et par l’absence de pièces produites.
· Non signifié par le bénéficiaire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et comme le confirme le courrier de la SCP d’huissiers du 9 mars 2007, cette dernière n’a jamais pu retrouver son droit de propriété.
VOS AGISSEMENTS CONSTITUENT UN TROUBLE A L’ORDRE
PUBLIC :
Pour avoir fait usage de faux actes :
61. – Prescription
de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). 62. – Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
LA REPRESSION :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture
publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité
publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
L'usage du
faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines
sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code
pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un
délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
DE
TELS AGISSEMENTS DE VOTRE SCP D’AVOCATS
Pour vous faire remettre
des sommes bloquées à la CARPA
·
Somme de plus de 270.000 euros.
Soit une réelle escroquerie,
abus de confiance :
**
I / Escroquerie au jugement par dénonciations
calomnieuses devant un tribunal pour obtenir un jugement de subrogation en date
du 29 juin 2006.
Faits
réprimés par :
·
L’article
226-10 du code pénal
·
L'article
313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du
Code pénal (ex bande organisée...)
II / Usages de faux en écritures publiques,
authentiques pour obtenir une ordonnance de distribution soit une réelle
escroquerie au jugement sans un acte valide.
Faits
réprimés par :
·
L’article
441-4 du code pénal
·
L'article
313-1 du Code pénal circonstances aggravantes visées par l'article L 313-2 du
Code pénal (ex bande organisée...)
III / Complicité : Article
121-7 du code pénal :
De tous les préjudices subis par
Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit dont sont poursuivis les auteurs
et complices devant la juridiction correctionnelle de Toulouse et à l’encontre
des personnes morales et physiques que vous retrouverez sur mon site destiné à
toutes les autorités judiciaires et administratives pour la manifestation de la
vérité.
Soit aux liens suivants.
A / Vous avez facilité
les agissements suivants de SCP d’avocats BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et
autres :
·
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Bourrasset/Projet%20BOURRASSET.htm
B / Vous avez facilité
les agissements suivants de Maître GOURBAL Philippe et de Maître
MARTIN-MONTEILLET Frédéric
C / Vous avez facilité
les agissements suivants de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU
Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde.
Contre%20TEULE%20REVENU%20HACOUT.htm
Sur l’absence de
prescription :
Aux poursuites pénales qui pourraient être prochainement
engagées par voie d’action de Monsieur LABORIE André à l’encontre de ladite SCP
d’avocats MERCIE, FRANCES ; JUSTICE -ESPENAN.
· Je
rappelle que Monsieur LABORIE André a pris toutes les dispositions de droit à
interrompre autant la prescription civile que pénale par les différentes
plaintes saisissant le doyen des juges d’instruction aux dates suivantes :
Les plaintes suivantes devant le doyen des juges d’instruction :
·
Au T.G.I de PARIS / Dossier
références suivantes :
· Plainte
du 22 décembre 2010 et suivant ordonnance de renvoi rendue par le juge des
référés au T.G.I de Toulouse.
N° PARQUET :
16299000023
N° de Dossier Instruction : JICABDOY
16000117
Au T.G.I de TOULOUSE :
Ma plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée
avec A.R : N°1A 113817 1828 6.
Ma plainte du 8 septembre 2016 en lettre
recommandée avec A.R : N° 1 A 130 758
8370 6
Ma plainte du 19 août 2017 en lettre recommandée
avec AR : N° 1A 137 328 8441 1
La dernière en date du 16 août 2018 en lettre
recommandée avec AR : N° 1A 151 216 3264 1
La juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à
l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.
· L’action
publique a été mise en mouvement par la
consignation payée :
MES
DEMANDES
Au
vu de ces faits, que vous n’êtes pas en mesure d’ignorer préjudiciables à mes
intérêts.
· Comment
pensez-vous réparer les dommages et préjudices causés.
Ma demande à ce jour :
Avez-vous fait une déclaration à votre assureur du sinistre
dont votre complicité ne peut être contestée au vu de l’article 121-7 du code
pénal ayant causés de graves dommages aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE.
Je vous laisse le soin de me répondre dans le mois de la
présente.
Dépassé ce délai je serai contraint de saisir qui de droit
pour faire sanctionner de telles faits réprimés par le code pénal.
Je vous rappelle que ce courrier est une demande amiable à
respecter dans le délai.
Dans cette attente, je vous prie de croire Maîtres,
l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE
André
Pièces à valoir :
I / Inscription de faux du jugement de subrogation rendu
le 19 juin 2006 signifié à la SCP d’avocats MERCIE, FRANCES, JUSTICE ESPENAN
II / Détournement à la CARPA de la somme de 270.000
euros.
III / Constat d’huissier de la législation en vigueur
reprenant les textes applicables.
Complicité des
voies de faits suivantes sur le fondement de l’article 121-7 du code
pénal.
Au
liens suivants :
A / Vous avez facilité
les agissements suivants de SCP d’avocats BOURRASSET, DUSAN, CATUGIER et
autres :
·
http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Bourrasset/Projet%20BOURRASSET.htm
B / Vous avez facilité
les agissements suivants de Maître GOURBAL Philippe et de Maître
MARTIN-MONTEILLET Frédéric
C / Vous avez facilité
les agissements suivants de Monsieur TEULE Laurent, de Monsieur REVENU
Guillaume, de Madame HACOUT Mathilde.
%20TEULE%20REVENU%20HACOUT.htm
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